C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
27. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il notifie un avis au criminologue dans les 15 jours de sa décision.
L’avis contient les renseignements ou les documents suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la séance du comité;
2°  une copie du rapport d’inspection;
3°  une copie du présent règlement;
4°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
5°  la mention de la possibilité pour le criminologue de se faire entendre par le comité ou de lui présenter des observations écrites.
Décision OPQ 2018-228, a. 27.
En vig.: 2018-09-13
27. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il notifie un avis au criminologue dans les 15 jours de sa décision.
L’avis contient les renseignements ou les documents suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la séance du comité;
2°  une copie du rapport d’inspection;
3°  une copie du présent règlement;
4°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
5°  la mention de la possibilité pour le criminologue de se faire entendre par le comité ou de lui présenter des observations écrites.
Décision OPQ 2018-228, a. 27.